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des poursuites pénales s’ils sont conduits à agir offensivement, pour des motifs de
sécurité nationale et de défense de nos intérêts fondamentaux, contre des systèmes
d’information situés hors de notre territoire. Ce point est capital lorsque l’on
connaît l’enjeu que représentent aujourd’hui la cyberdéfense et la cybersécurité.
Ces quelques précisions relatives à la défense complètent le propos du
ministre de l’Intérieur tout en confirmant notre volonté de trouver un équilibre
entre la nécessité d’agir mieux et celle de mieux contrôler nos dispositifs de
renseignement.
Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il
me revient pour ma part d’expliquer l’esprit qui anime les trois dispositions du
projet de loi qui concernent le ministère de la Justice : le contrôle juridictionnel ;
le renseignement pénitentiaire et le suivi des personnes particulièrement
surveillées ; le fichier des personnes condamnées pour actes terroristes.
Rappelons d’abord l’état du droit positif. Actuellement, en matière de
recueil de renseignement, seuls les interceptions de sécurité et l’accès aux données
de connexion font l’objet d’un encadrement juridique inscrit dans le code de la
sécurité intérieure, alors que la décision du Premier ministre ne fait l’objet
d’aucun recours. Ce projet de loi introduit un cadre juridique précis que nous
avons conçu avec le souci de trouver la bonne voie entre les nécessités
opérationnelles et le devoir de préserver les droits et les libertés. En effet, les
techniques de recueil de renseignement sont évidemment susceptibles de porter
atteinte à la vie privée et familiale, à l’inviolabilité du domicile et au secret des
correspondances des personnes surveillées, dont la protection est prévue dans
notre droit et relève également de nos engagements au titre de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme. L’équilibre entre ces deux
contraintes est posé dès le titre Ier qui définit précisément les finalités des
dispositions qui suivent et énonce deux principes : celui de la nécessité et celui de
la proportionnalité. Nous avons ainsi veillé à assurer aux Français la double
protection à laquelle ils ont droit : celle contre les dangers – qui implique de doter
les services de renseignement de moyens leur permettant de s’adapter aux
techniques modernes et aux nouveaux modes opératoires de la criminalité
organisée et du terrorisme – et celle contre l’intrusion et l’exposition à la
surveillance. Le texte y parvient en encadrant de façon claire et précise l’action
des services, et en prévoyant des modalités de contrôle.
Le contrôle sera assuré par la CNCTR, autorité administrative composée
de magistrats, de parlementaires et d’un expert, qui sera chargée de veiller à la
conformité à la loi des techniques de sécurité et des conditions dans lesquelles les
données seront collectées, conservées et éventuellement détruites. Elle émettra un
avis préalable à toute mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements,
sauf en cas d’urgence absolue où elle émettra un avis a posteriori sur le recours à
la géolocalisation et à la captation des données de connexion. La Commission
pourra s’autosaisir de toute difficulté ou être saisie par tout particulier ; elle pourra
adresser au Premier ministre toute observation et recommandation. Si elle estime