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quoique ciblés et contrôlés. Enfin, le projet prévoit la géolocalisation d’un
véhicule ou d’un objet par la pose d’une balise, ou d’un téléphone par l’usage d’un
dispositif technique de proximité. Il s’agit de techniques de terrain, utilisées en
situation opérationnelle dans le cadre de filatures.
Le deuxième ensemble de mesures concerne les interceptions de sécurité,
qui permettent d’accéder aux données de connexion et au contenu des
correspondances téléphoniques ou électroniques. Le régime actuel qui encadre ces
pratiques n’est guère modifié. En revanche, la loi prévoit que des écoutes pourront
être autorisées sur des personnes de l’entourage de la personne visée, et non plus
seulement sur celle qui est personnellement impliquée dans les activités justifiant
la surveillance. Cette possibilité n’était en rien exclue par la loi de 1991, mais la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a
développé sur ce point une pratique très restrictive qui s’avère aujourd’hui
inadaptée au caractère de la menace et aux comportements des cibles de la
surveillance. L’entourage d’une personne surveillée peut en effet lui fournir des
moyens de communication, parfois à son insu. Bien entendu, comme c’est déjà le
cas pour les écoutes des lignes de la personne visée par l’enquête, la décision
d’intercepter d’autres lignes devra être motivée, prise de manière individualisée, et
faire l’objet d’un strict contrôle de proportionnalité.
Enfin, le troisième ensemble de mesures techniques concerne la captation
de données : sons, images ou données informatiques. Lorsque nos services ont
affaire à des professionnels du renseignement ou à des terroristes entraînés, il est
parfois impossible d’utiliser d’autres moyens techniques parce que les suspects
s’abstiennent par prudence de toute communication téléphonique ou numérique.
Nos services de renseignement doivent alors avoir la possibilité de recourir à la
captation de données. Le projet de loi prévoit, conformément à l’avis du Conseil
d’État, que l’usage de ces techniques sera soumis à plusieurs garanties
procédurales particulièrement rigoureuses : le respect du principe de subsidiarité ;
une durée plus courte d’autorisation – deux mois contre quatre pour les
autorisations de droit commun ; une définition stricte des services autorisés à y
recourir, par décret en Conseil d’État. Lorsque la captation de données nécessitera
une intrusion dans un lieu d’habitation, l’encadrement sera encore plus strict :
l’intrusion ne pourra pas avoir lieu en urgence, mais sur avis exprès de la future
CNCTR, et les conditions de saisine du juge seront assouplies.
L’extension des techniques du renseignement implique de renforcer
parallèlement les procédures de leur contrôle administratif, juridictionnel ou
parlementaire. Cet approfondissement des garanties apportées aux citoyens
constitue l’une des principales innovations apportées par ce projet de loi. Le texte
prévoit tout d’abord un contrôle administratif indépendant et consolidé, grâce à la
création de la CNCTR, qui succèdera à la CNCIS créée par la loi de 1991.
Autorité administrative indépendante, la CNCTR sera au cœur des procédures de
contrôle de l’action du Gouvernement en matière de renseignement. Comme il
s’agit, à travers ce projet de loi, d’étendre le champ de compétences de cette
commission et de renforcer ses prérogatives, ce changement d’échelle suppose,