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propose de compléter l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés par deux alinéas.
Le premier pose le principe selon lequel les exigences de la procédure
contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.
Le second prévoit d’établir, par décret en Conseil d’État, une liste des
traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État. Il précise que,
sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de
jugement a accès à ces fichiers. S’il apparaît que le fichier ne comporte aucune
mention erronée relative au requérant ou ne contient pas d’information à son sujet,
la décision du juge ne pourra révéler s’il figure ou non dans le traitement ; à
l’inverse, le requérant pourra être informé par le juge si des informations le
concernant sont irrégulièrement mentionnées dans le traitement.
10. Un ajustement concernant le renseignement pénitentiaire

Créant deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale,
l’article 12 confère à l’administration pénitentiaire de nouvelles prérogatives, sous
le contrôle du procureur de la République.
Le premier de ces articles permet à l’administration de mettre en œuvre
des mesures de détection, de brouillage ou d’interruption des correspondances
émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques
par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé. Il l’autorise
également à utiliser un dispositif permettant de recueillir les données de connexion
ou celles relatives à la géolocalisation des équipements utilisés.
Aux termes du second article, l’administration peut accéder aux données
informatiques contenues dans les ordinateurs des personnes détenues et détecter
toute connexion à un réseau non autorisé.
11. Les autres dispositions

L’article 13 fait de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement l’héritière de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité. Il introduit également une règle d’incompatibilité de la qualité de
membre de la commission avec celle de membre de la délégation parlementaire au
renseignement.
L’article 14 procède à des abrogations et à des adaptations de dispositions
législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense, rendues
nécessaires par les modifications apportées par le projet de loi.
L’article 15 étend l’application des articles 9 à 13 en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
L’article 16 définit les conditions d’entrée en vigueur du présent texte.

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