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de nouvelles obligations à la charge des opérateurs de communications
électroniques et des prestataires de service sur Internet.
Il impose ainsi à l’exploitant public, ainsi qu’aux autres exploitants de
réseaux publics de communications électroniques et aux fournisseurs de services
de communications électroniques, de respecter les dispositions régissant le secret
de la défense nationale dans le cadre des interceptions de sécurité ordonnées par
l’autorité judiciaire. Il prévoit par ailleurs que les membres et les agents de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent
pénétrer, aux fins de contrôle, dans les locaux des opérateurs et des prestataires de
services.
6. Des réagencements dans le code de la sécurité intérieure

L’article 7 déplace, en les adaptant, dans un nouveau titre VIII du
livre VIII du code de la sécurité intérieure, des dispositions pénales déjà
existantes, qui prévoient et répriment le fait de révéler qu’une technique de
renseignement est mise en œuvre ou le refus de transmettre des données de
connexion dont le recueil a été autorisé.
L’article 8 insère un titre IX dans le livre VIII du code de la sécurité
intérieure afin de prévoir les modalités d’adaptation et d’application des
dispositions relative au renseignement dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
7. Une nouvelle possibilité donnée à Tracfin

L’article 9 porte sur la cellule de renseignement financier dénommée
« Tracfin ». Il permet, d’une part, à Tracfin de recueillir auprès des entreprises de
transport ou des opérateurs de voyage et de séjour des éléments d’identification et
d’information concernant leurs clients. Il étend, d’autre part, à ces mêmes
entreprises et opérateurs l’interdiction de divulgation des informations provenant
de l’exercice de son droit de communication.
8. Les conditions d’exonération pénale des agents réalisant des atteintes
à des systèmes d’information hors du territoire national

L’article 10 institue une excuse pénale pour les agents des services
spécialisés de renseignement amenés à réaliser des opérations de cyberdéfense
portant atteinte, pour des motifs d’intérêt public limitativement énumérés, à des
systèmes d’information situés à l’étranger et menaçant les intérêts français.
9. Le contentieux relatif au droit d’accès indirect à certains fichiers
intéressant la sûreté de l’État

Relatif au contentieux portant sur la mise en œuvre du droit d’accès
indirect à certains fichiers informatiques intéressant la sûreté de l’État, l’article 11

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