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Le chapitre IV, constitué d’un seul article, prévoit un cadre spécifique
pour les interceptions de communications électroniques émises ou reçues à
l’étranger.
3. Le contentieux relatif à la mise en œuvre des techniques de recueil de
renseignement

L’article 4 régit la procédure relative au contentieux de la mise en œuvre
des techniques de recueil de renseignement. Un nouvel article L. 311-4-1 du code
de justice administrative confie, en premier et dernier ressort, l’ensemble de ce
contentieux au Conseil d’État.
Sept nouveaux articles du même code, numérotés L. 773-1 à L. 773-7,
définissent plus précisément les règles applicables. Les affaires sont examinées
par une formation de jugement particulière, laissant la possibilité de renvoyer les
plus importantes à la section du contentieux ou à l’assemblée du contentieux. Les
membres de ces formations et le rapporteur public sont autorisés à connaître ès
qualités des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Différents
aménagements sont apportés au caractère contradictoire des débats, à la publicité
des audiences et au principe de motivation des décisions. La Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, destinataire des pièces
produites, est invitée à présenter ses observations à l’occasion de chaque recours.
En cas d’irrégularité, le Conseil d’État peut annuler une autorisation de mise en
œuvre d’une technique de renseignement, ordonner la destruction des
renseignements recueillis et, le cas échéant, indemniser le requérant. Il lui
appartient d’aviser le procureur de la République lorsqu’il constate une illégalité
susceptible de constituer une infraction.
4. La protection de l’anonymat des agents

L’article 5 a pour objet de déplacer dans le nouveau livre VIII du code de
la sécurité intérieure certaines dispositions figurant dans d’autres livres du même
code.
Il crée surtout un nouvel article prévoyant l’opposabilité, nonobstant leur
absence de publication, de certains actes réglementaires et individuels concernant
l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services spécialisés de
renseignement ou la situation de leurs agents, dès lors qu’ils sont enregistrés dans
un recueil spécial tenu par le Premier ministre. La protection de l’anonymat des
agents de ces services est ainsi renforcée.
5. Les obligations mises à la charge des opérateurs de communications
électroniques et des prestataires de services

Opérant dans le code de la sécurité intérieure un certain nombre de
coordinations nécessitées par la création du livre VIII, l’article 6 met par ailleurs

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