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mesures relevant de l’organisation ou du fonctionnement de la police judiciaire et
n’a pas vocation à le faire puisqu’il régit des activités entrant dans le champ de la
police administrative.
1. Ce n’est pas un texte antiterroriste

S’il est vrai que le présent projet de loi s’inscrit dans un contexte
particulier où la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité majeure du
Gouvernement après les attentats de janvier 2015 à Paris, il ne s’agit pas d’un
texte antiterroriste.
Au demeurant, ceux qui l’affirment se gardent d’en proposer une
définition. Or ce mot a souvent valeur de slogan, et la multiplicité de ses
occurrences est inversement proportionnelle à la consistance de la notion. Ce n’est
ainsi peut-être pas un hasard si la Constitution française du 4 octobre 1958 ne
contient aucune disposition formelle relative à la lutte contre le terrorisme et que
le code pénal pas davantage que le code de procédure pénale ne sauraient suppléer
les lacunes de la Constitution française…
De surcroit, le phénomène terroriste se prête difficilement, il est vrai, à
l'analyse juridique (1). Quelle comparaison juridique établir en effet, entre les
attentats contre Charlie Hebdo, la destruction par substances explosives d'un
centre des impôts lors d'une « nuit bleue » corse, la tentative d'assassinat du
général de Gaulle au Petit Clamart le 22 août 1962 ou, pour remonter à une
époque plus ancienne, l'attaque de Caserio tuant le président Sadi Carnot, sous la
IIIe République ?
Ce projet de loi a une ambition plus large, comme cela a été indiqué
précédemment ; il est l’aboutissement d’un long travail de réflexion et de
coproduction législative sur la nécessité d’encadrer les activités des services de
renseignement en France. Ce travail a été animé par l’idée de se prémunir de tout
risque de condamnation de notre pays par la Cour européenne des droits de
l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Et si la lutte contre le terrorisme figure bien au rang des sept finalités de la
politique publique du renseignement qui sont énumérées au nouvel article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, elle ne prime en rien sur les six autres.
Par conséquent, si ce projet de loi est susceptible de sécuriser l’action des
services de renseignement pour prévenir des actes terroristes, il n’a pas vocation à
durcir l’arsenal juridique mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la loi
n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme
et de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme.
(1) Thierry S. Renoux, Juger le terrorisme ?, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14, mai 2003.

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