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indépendance et qu’elle disposera de moyens tant juridiques que budgétaires
suffisants.
Dès lors que cette commission constitue l’une des garanties essentielles
entourant la mise en œuvre des techniques de renseignement énumérées dans le
projet de loi, sa composition, ses missions et ses règles déontologiques doivent
être définies de manière à garantir l’effectivité de son contrôle. Aussi, votre
rapporteur partage-t-il l’avis du Conseil d’État lorsqu’il juge « préférable de
retenir un texte prévoyant une composition resserrée de cinq personnalités
indépendantes et disponibles et une présidence à temps plein et permettant une
présence suffisante, parmi les membres de la commission comme au sein de ses
services, de personnes possédant des qualifications idoines en matière de réseaux
de communications et de protection des données personnelles ». Une évolution sur
ce point du projet de loi serait donc nécessaire afin de resserrer la composition de
l’autorité administrative créée, d’assurer la présence à plein temps de ses membres
afin qu’ils puissent exercer leur contrôle sur l’ensemble du territoire (y compris
dans les territoires ultra-marins), au sein de tous les services solliciteurs, dans le
laps de temps nécessaire pour s’assurer l’application des dispositions légales.
Sur le plan des moyens juridiques mis à sa disposition, l’on ne peut que se
féliciter de la consécration législative du contrôle a priori de la mise en œuvre de
la plupart des techniques de recueil de renseignement (sauf cas d’urgence ou de
surveillance internationale) et de l’élargissement du droit de communication de la
CNCTR par rapport à celui accordé à la CNCIS par la loi de 1991 pour exercer un
contrôle a posteriori.
Pour autant, le projet de loi, tel que déposé à l’Assemblée nationale, ne
confère pas toujours à la CNCTR un accès en « temps réel » aux renseignements
collectés ni ne prévoit systématiquement le rôle de centralisation de l’ensemble de
ces renseignements par les services du Premier ministre implantés sur l’ensemble
du territoire, ce qu’assure actuellement le Groupement interministériel de contrôle
(GIC). Or, il est absolument essentiel de réaffirmer le rôle central du GIC pour
que :
– les demandes de mise en œuvre d’une technique de renseignement sur
une cible donnée soient toutes présentées à la signature du Premier ministre
implantés sur l’ensemble du territoire ou de l’une des personnes déléguées par lui
conformément à la procédure prévue par le présent projet de loi ;
– les différentes demandes soient cohérentes entre elles afin d’éviter
notamment que plusieurs services de renseignement travaillent sur la même cible
en même temps sans s’en rendre compte ;
– la CNCTR puisse exercer son contrôle a priori et a posteriori dans les
meilleures conditions en s’adressant à un interlocuteur unique chargé de
centraliser l’ensemble des renseignements collectés grâce aux nouvelles
techniques de recueil de données mentionnées dans le projet de loi. Concrètement,