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vérification des fonds spéciaux (1) chargée de contrôler que ces fonds sont utilisés
conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances.
Le présent projet de loi vient parachever cette réforme globale du contrôle
des activités des services de renseignement engagée par le Gouvernement en
bâtissant une nouvelle architecture du contrôle de légalité et de proportionnalité de
la mise en œuvre des techniques de renseignement par les services reposant sur
deux piliers : la Commission nationale de contrôle des techniques de recueil de
renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante, et le Conseil
d’État.
b. Le contrôle de légalité et de proportionnalité de la mise en œuvre des
techniques de renseignement proposé par le projet de loi
L’avènement souhaité d’un cadre légal des techniques de renseignement
suppose un renforcement du contrôle externe de légalité et de proportionnalité de
leur mise en œuvre sur le territoire national.
En l’état actuel du droit, la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS), autorité administrative indépendante, est
chargée, depuis sa création par loi du 10 juillet 1991 (2), d’exercer un contrôle a
posteriori des interceptions de sécurité et, depuis la loi du 23 janvier 2006 (3), des
réquisitions administratives des données de connexion. En pratique, et sous
l’influence des décideurs politiques, la CNCIS a néanmoins développé un contrôle
a priori des demandes de mises en œuvre de ces deux techniques de recueil de
renseignement. Il est reconnu qu’elle exerce un « contrôle minutieux » grâce à
« une expertise particulière qui respecte scrupuleusement la lettre constitutionnelle
mais également l’exigeante jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) » (4). Néanmoins, il n’existe pas de contrôle juridictionnel
spécialisé pour statuer sur la mise en œuvre des interceptions de sécurité ou de
l’accès aux données de connexion à ce jour : les citoyens peuvent soit contester la
décision administrative autorisant la mise en œuvre d’une technique de
renseignement – lorsqu’ils en ont connaissance –, soit saisir le juge pénal,
lorsqu’ils suspectent que la mesure a été mise en œuvre en dehors de toute
autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation donnée.
L’objectif du présent projet de loi est donc double : il vise à mieux
encadrer l’activité des services de renseignement par une définition claire et
accessible de leurs missions et des techniques de recueil de renseignement qu’ils
(1) La commission de vérification des fonds spéciaux est une « formation spécialisée de la délégation
parlementaire au renseignement », en application du II de l’article 154 de la loi de la loi de finances pour
2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
(2) Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques.
(3) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
(4) Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014, par
M. Jean-Jacques Urvoas, Assemblée nationale (n° 2482), Sénat (n° 201), p. 74.