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V. – Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont
applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans
les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi.
VI. – 1. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait,
pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale
exerçant l’une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations
définies aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I du présent article ni à celles prévues à
l’article 6-1 de la présente loi, de ne pas avoir conservé les éléments d’information visés au
II du présent article ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir
communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une
peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que
les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée
au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité
professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour
une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une
peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que
les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée
au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité
professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.