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Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine
la durée et les modalités de leur conservation.
III. – 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au
public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de
téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur
siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités
d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro
de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui
du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de
téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au
public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I,
sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans
les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne
la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information
permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à
l’autorité judiciaire.
IV. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au
public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou
de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la
publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à
la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition
du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception
les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au
public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi
du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV.