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7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation
générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation
générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et
temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes
contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur
apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie
enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux
femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus
doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et
huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux
articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.
À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible
permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont
également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques
compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient
signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre
publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de
jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions
fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs
abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les
autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des
risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.
Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est
puni des peines prévues au 1 du VI.
8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à
prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service
de communication au public en ligne.
II. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données
de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de
l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public
en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d’identification prévues au III.
L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17,226-21 et 226-22 du code pénal sont
applicables au traitement de ces données.