— 338 —

Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de
moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à
l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des
moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise
à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des
activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles
n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à
raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles
n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès
le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un
contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire
cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes
désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations
ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la
justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de
l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Select target paragraph3