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4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à
L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
5° Le titre V ;
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l’article L. 271-1.
Art. L. 287-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions
suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et
L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et
L. 224-1 ;
3° Le titre III ;
4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à
L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
5° Le titre V ;
6° Au titre VI : l’article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l’article L. 271-1.

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
Art. 4. – Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à
l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse
administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la
concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs
intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de
l’agent est respecté.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article
1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom,
du nom et de la qualité de celui-ci.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Art. 6. – I. – 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens
techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur
proposent au moins un de ces moyens.

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