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les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d’urgence
vaut consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il
déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux III, IV et V
portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par
les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces
derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées
ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces
communications.
La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces
données à des fins autres que celles prévues au présent article.
Code de procédure pénale
Art. 100. – En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue
est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les
nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations
sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est
susceptible d’aucun recours.
Art. 727-1. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des
détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l’exception de
celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration
pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans
des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les
conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire
en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 212-1. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les
associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;