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effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions
des III, IV, V et VI.
Les personnes qui fournissent au public des services de communications
électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des
procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes.
Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire,
offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire
d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions
applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
III. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de
la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du
code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l’autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la
propriété intellectuelle ou de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information
mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense, il peut être différé pour une durée
maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines
catégories de données techniques. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par
le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des
opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l’État, par les opérateurs.
IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours
de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en
obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés
directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui
sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l’activité des opérateurs et la nature
de la communication, par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au
trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou
de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour
une durée détermin��e. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également
conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.
V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV et sous réserve des nécessités
des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l’équipement terminal de
l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son
acheminement, ni être conservées et traitées après l’achèvement de la communication que
moyennant le consentement de l’abonné, dûment informé des catégories de données en
cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non
transmises à des fournisseurs de services tiers. L’abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement.
L’utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis

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