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17° Itinérance locale.
On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue
de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, l’accueil, sur le réseau du premier,
des clients du second.
17° bis Itinérance ultramarine.
On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France
métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de SaintMartin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles
fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre
de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du
réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine ", pour émettre
ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un Etat membre
de l’Union européenne.
18° Données relatives au trafic.
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de
l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en
vue de sa facturation.
19° Ressources associées.
On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres
ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de
communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de
services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources
associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours
et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et
boîtiers.
20° Services associés.
On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de
communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de
services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services
associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les
guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la
localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.
Art. L. 34-1. – I. – Le présent article s’applique au traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications
électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de
collecte de données et d’identification.
II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne,