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Code de la défense
Art. L. 2312-4. – Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée
devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées
au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la
classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la
défense nationale.

Code pénal
Art. 226-15. – Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder
ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou
d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de
détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la
voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la
réalisation de telles interceptions.
Art. 413-9. – Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la
présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques,
données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de
mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents,
informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation
ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la
découverte d’un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations,
réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de
la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est
organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Art. 413-10. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le
fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction
ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information,
réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense
nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner
l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une
personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé accéder
à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document,
information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.

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