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Dispositions en vigueur
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Elle peut inviter les présidents de
la Commission consultative du secret de
la défense nationale et de la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité à lui présenter
les rapports d’activité de ces
commissions.
IV. – Les membres de la
délégation sont autorisés ès qualités à
connaître des informations ou des
éléments d’appréciation définis au I et
protégés au titre de l’article 413-9 du
code pénal, à l’exclusion des données
dont la communication pourrait mettre
en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie
d’une personne relevant ou non des
services intéressés, ainsi que les modes
opératoires propres à l’acquisition du
renseignement.
Les agents des assemblées
parlementaires désignés pour assister les
membres de la délégation doivent être
habilités, dans les conditions définies
pour l’application de l’article 413-9 du
code pénal, à connaître des mêmes
informations et éléments d’appréciation.
V. – Les travaux de la délégation
parlementaire au renseignement sont
couverts par le secret de la défense
nationale.
Les membres de la délégation et
les agents des assemblées mentionnés
au IV sont astreints au respect du secret
de la défense nationale pour les faits,
actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en ces qualités.
VI. – Chaque
année,
la
délégation établit un rapport public
dressant le bilan de son activité, qui ne
peut faire état d’aucune information ni
d’aucun élément d’appréciation protégés
par le secret de la défense nationale.
Dans le cadre de ses travaux, la
délégation
peut
adresser
des
recommandations et des observations au
Président de la République et au
Premier ministre. Elle les transmet au
président de chaque assemblée.
VII. – La
délégation
parlementaire au renseignement établit
son règlement intérieur. Celui-ci est
Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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