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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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et ces éléments d’appréciation ne
peuvent porter ni sur les opérations en
cours de ces services, ni sur les
instructions données par les pouvoirs
publics à cet égard, ni sur les procédures
et méthodes opérationnelles, ni sur les
échanges avec des services étrangers ou
avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du
renseignement. ;
du
premier
alinéa
du II
de
l’article 6 nonies
de
l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées parlementaires, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
II. – La délégation parlementaire
au renseignement est composée de
quatre députés et de quatre sénateurs.
Les présidents des commissions
permanentes de l’Assemblée nationale
et du Sénat chargées respectivement des
affaires de sécurité intérieure et de
défense sont membres de droit de la
délégation
parlementaire
au
renseignement. La fonction de président
« La qualité de membre de la
de
la
délégation
est
assurée délégation est incompatible avec celle
alternativement, pour un an, par un de membre de la Commission nationale
député et un sénateur, membres de droit. de contrôle des techniques de
renseignement. »
Les autres membres de la
délégation sont désignés par le président
de chaque assemblée de manière à
assurer une représentation pluraliste.
Les deux députés qui ne sont pas
membres de droit sont désignés au début
de chaque législature et pour la durée de
celle-ci. Les deux sénateurs sont
désignés après chaque renouvellement
partiel du Sénat.
III. – La délégation peut entendre
le Premier ministre, les ministres
compétents, le secrétaire général de la
défense et de la sécurité nationale, le
coordonnateur
national
du
renseignement,
le
directeur
de
l’Académie du renseignement ainsi que
les directeurs en fonction des services
spécialisés
de
renseignement
mentionnés au I. Les directeurs de ces
services peuvent se faire accompagner
des collaborateurs de leur choix en
fonction de l’ordre du jour de la
délégation.
La
délégation
peut
également entendre les directeurs des
autres administrations centrales ayant à
connaître des activités des services
spécialisés de renseignement.
Texte adopté par la Commission
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amendement CL269