— 32 —
effet, la définition de finalités spécifiques pour certaines d’entre elles ou eux
n’aurait pas de sens. Dès lors que l’ensemble des techniques de renseignement fait
l’objet d’un cadre légal unique, les finalités permettant de les mettre en œuvre
doivent nécessairement leur être communes. Cependant, l’incise « dans l’exercice
de leurs missions » indique sans ambigüité que tous les services ne poursuivent
pas les mêmes finalités et elle renvoie de ce fait à leurs décrets. La base unifiée n’a
donc pas pour objectif d’homogénéiser : elle fixe un cadre général dans lequel
viennent s’insérer les six services de manière complémentaire.
Les sept finalités retenues par le projet de loi sont les suivantes :
— la sécurité nationale, qui figure déjà dans la législation actuelle relative
aux interceptions de sécurité (article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure) ;
— les intérêts essentiels de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux – ces éléments ne relevant pas
actuellement du champ couvert par l’article L. 241-2 du code de la sécurité
intérieure ;
— les intérêts économiques ou scientifiques essentiels de la France,
notion plus large que « la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France » actuellement en vigueur ;
— la prévention du terrorisme, qui figure déjà dans la législation actuelle ;
— la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement
dissous en application de l’article L. 212-1, qui figure également déjà dans la
législation actuelle ;
— la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées – cette
finalité apparaît déjà à l’article L. 241-2 ;
— la prévention des violences collectives de nature à porter gravement
atteinte à la paix publique. Cette dernière finalité vise les violences liées à la
subversion violente ou celles tendant à remettre en cause la forme républicaine de
gouvernement.
Votre rapporteur au cours des trente-sept auditions conduites dans le cadre
de la préparation des débats a régulièrement été alerté sur l’imprécision de
certaines notions, (à l’instar de la « paix publique ») qui mériteront d’être
précisées en les détaillant afin d’éviter une interprétation extensive.
Par exemple, la « sécurité nationale » est questionnée. Pourtant cette
notion est bien connue. Après une apparition – certes discrète mais bien réelle (1) –
dans la loi du 10 juillet 1991, elle est inscrite dans le code de la défense depuis
2009 et figure dans l’article L. 1111-1 où elle est devenue la référence organisant
(1) Frédéric Coste, L’adoption du concept de sécurité nationale : une révolution conceptuelle qui peine à
s’affirmer, Fondation pour la recherche stratégique, Recherches et documents, n°3, 2011, p. 14.