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Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

Lorsque le traitement est
susceptible
de
comprendre
des
informations dont la communication ne
mettrait pas en cause les fins qui lui sont
assignées, l’acte réglementaire portant
création du fichier peut prévoir que ces
informations
peuvent
être
communiquées au requérant par le
gestionnaire du fichier directement saisi.
« En cas de contentieux portant
sur la mise en œuvre des dispositions du
présent article, les exigences de la
procédure contradictoire sont adaptées à
la nature particulière des traitements
concernés.
« Pour certains traitements ou
parties de traitements intéressant la
sûreté de l’État, dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’État, et sauf
lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale, la juridiction de
jugement se fonde sur les éléments
contenus le cas échéant dans le
traitement sans les révéler ni préciser si
le requérant figure ou non dans le
traitement.
Toutefois,
lorsqu’elle
constate que le traitement ou la partie de
traitement faisant l’objet du litige
comporte des données personnelles le
concernant
qui
sont
inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou
dont la collecte, l’utilisation, la
communication ou la conservation est
interdite, elle peut en informer le
requérant. »

Article 12
I. – Le
dernier
alinéa
de
l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire est
Art. 39. – Les
personnes ainsi rédigé :
détenues ont le droit de téléphoner aux
membres de leur famille. Elles peuvent
être autorisées à téléphoner à d’autres
personnes pour préparer leur réinsertion.
Dans tous les cas, les prévenus doivent
obtenir l’autorisation de l’autorité
judiciaire.
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre
2009 pénitentiaire

L’accès au téléphone peut être
refusé, suspendu ou retiré, pour des
motifs liés au maintien du bon ordre et
de la sécurité ou à la prévention des
infractions et, en ce qui concerne les

Article 12
Supprimé
amendement CL54

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