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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
___

L. 561-15 ou à des tiers, autres que les
autorités
de
contrôle,
ordres
professionnels
et
instances
représentatives nationales visées à
l’article L. 561-36, les informations
provenant de l’exercice par le service
mentionné à l’article L. 561-23 du droit
de communication prévu à l’article
L. 561-26.
Le fait pour les personnes
mentionnées au 13° de l’article L. 561-2
de s’efforcer de dissuader leur client de
prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de
l’alinéa qui précède.
3° Il est rétabli un III ainsi
3° Après le II, il est inséré un
rédigé :
II bis ainsi …

Art. L. 561-23. – Cf. annexe

« III. – Le service mentionné à
l’article L. 561-23 peut demander à
toute entreprise de transport terrestre,
ferroviaire, maritime ou aérien ou
opérateur de voyage ou de séjour les
éléments d’identification des personnes
ayant payé ou bénéficié d’une prestation
ainsi que des éléments d’information
relatifs à la nature de cette prestation et,
s’il y a lieu, aux bagages et
marchandises transportés. »

« II bis. – …

… ou aérien ou à
tout opérateur de voyage ou de séjour
les éléments d’identification des
personnes ayant payé ou bénéficié d’une
prestation ainsi que les dates, les heures
et les lieux de départ et d’arrivée de ces
personnes et, s’il y a lieu, les éléments
d’information en sa possession relatifs
aux bagages et aux marchandises
transportés. Les opérateurs de transport
routier proposant des prestations
internationales sont tenus de recueillir
l’identité des passagers transportés et
de conserver cette information pendant
une durée d’un an.
amendement CL162,
CL163 et CL53

Article 9 bis (nouveau)
Art. L. 574-1. – Est puni d’une
amende de 22 500 € le fait de
méconnaître
l’interdiction
de
divulgation prévue à l’article L. 561-19
et au II de l’article L. 561-26 ;

À l’article L. 574-1 du code
monétaire et financier la référence :
« II » et remplacée par la référence :
« III ».
amendement CL169

Article 10

Article 10

Au chapitre III du titre II du
livre III de la première partie du code

(Alinéa sans modification)

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