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Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Code des postes et communications
électroniques

« Art. L. 861-2. – Les exigences
essentielles au sens du 12° de l’article
L. 32 du code des postes et
communications électroniques et le
secret des correspondances que doivent
respecter les opérateurs ainsi que les
membres de leur personnel ne sont
opposables
ni
aux
juridictions
compétentes
pour
ordonner
des
interceptions
en
application
de
l’article 100 du code de procédure
pénale, ni au ministre chargé des
communications électroniques dans
l’exercice des prérogatives qui leur sont
dévolues par le présent titre. » ;

Art. L. 32. – Cf. annexe

Code de procédure pénale
Art. 100. – Cf. annexe

Code de la sécurité intérieure
Art. L. 871-3. – Cf. supra art. 7

Art. L. 871-4. – Cf. supra art. 7

Texte adopté par la Commission
___

« 3° À l’article L. 871-3, les
mots : « Dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par le livre II du
code des postes et des communications
électroniques, » sont supprimés ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Le premier alinéa
l’article L. 871-4 est ainsi rédigé :

« 4° Supprimé

de

amendement CL213
« Art. L. 871-4. – Les opérateurs
de communications électroniques ainsi
que les personnes mentionnées au 1° de
l’article
L. 898-1
sont
tenues
d’autoriser, à fin de contrôle, les
membres et les agents de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dûment mandatés à cet
effet par le président, à entrer dans les
locaux dans lesquels sont mises en
œuvre des techniques de recueil du
renseignement autorisées au titre III du
présent livre. »

Code monétaire et financier

Art. L. 561-26. – I. – Pour
l’application du présent chapitre, le
service mentionné à l’article L. 561-23
peut demander que les pièces
conservées en application du II de
l’article L. 561-10-2 et des articles
L. 561-12 et L. 561-13 lui soient
communiquées quel que soit le support
utilisé pour leur conservation et dans les
délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce, sur
pièces ou sur place pour les personnes
mentionnées aux 1° à 7° de l’article

Article 9

Article 9

L’article L. 561-26 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

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