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Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Art. L. 34-1. – Cf. annexe
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
précitée

mentionnés à l’article L. 34-1 du code
des postes et des communications
électroniques ainsi que les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique sont tenus
d’autoriser, à fin de contrôle, les
membres et les agents de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dûment mandatés à cet
effet par le président, à entrer dans les
locaux dans lesquels sont mises en
œuvre des techniques de recueil du
renseignement autoris��es au titre V du
présent livre.

Art. 6. – Cf. annexe

Texte adopté par la Commission
___

… tenus
d’autoriser, à des fins de contrôle, les
membres et les agents de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dûment mandatés à cet
effet par le président de la commission,
à entrer dans les locaux de ces
opérateurs ou de ces personnes dans
lesquels sont mises en œuvre des
techniques de recueil du renseignement
autorisées en application du titre …
amendements CL266, CL265,
CL264 et CL267

Code de la sécurité intérieure

« Ils communiquent dans les
mêmes
conditions
toutes
les
informations
sollicitées
par
la
commission ayant trait à
ces
opérations. »

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Le code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V du titre IV du
livre II de la partie législative intitulé :
« Dispositions pénales » devient le
titre VIII du livre VIII tel qu’il résulte
des dispositions de la présente loi et
comprend les articles L. 881-1 à
L. 881-3, tels qu’ils résultent des
dispositions du présent article ;

1° (Sans modification)

2° Les articles L. 245-1 à
L. 245-3 deviennent respectivement les
articles L. 881-1 à L. 881-3 ;

2° (Sans modification)

3° L. 881-1, tel qu’il résulte
du 2° du présent article, est ainsi
modifié :
Art. L. 245-1. – Le fait par une
personne concourant, dans les cas
prévus par la loi, à l’exécution d’une
décision d’interception de sécurité, de
révéler l’existence de l’interception est
puni des peines mentionnées aux
articles 226-13, 226-14 et 226-31 du

a) Après les mots « fait par »,
sont insérés les mots : « les opérateurs
de
communications
électroniques
mentionnés à l’article L. 34-1 du code
des postes et des communications
électroniques ainsi que les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du

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