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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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ministre ou, en ce qui concerne
l’exécution des mesures prévues à
4° À l’article L. 871-2 tel qu’il
l’article L. 241-3, le ministre de la résulte du 2°, la référence : « L. 241-3 »
défense ou le ministre de l’intérieur est
remplacée
par
la
peuvent recueillir, auprès des personnes référence : « L. 861-1 » ;
physiques ou morales exploitant des
réseaux
de
communications
électroniques ou fournisseurs de
services
de
communications
électroniques, les informations ou
documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la
réalisation
et
l’exploitation
des
interceptions autorisées par la loi.
Texte adopté par la Commission
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– la référence …
– le mot : « recueillir » est
remplacé par le mot : « requérir » ;
La fourniture des informations
ou documents visés à l’alinéa précédent
ne constitue pas un détournement de
leur finalité au sens de l’article 226-21
du code pénal.
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques ou
morales mentionnées au deuxième
alinéa du présent article sont tenues de
répondre,dans les meilleurs délais,aux
demandes formulées. »
amendement CL263
Art. L. 244-3. – Dans le cadre des
attributions qui lui sont conférées par le
livre II du code des postes et des
communications
électroniques,
le
ministre chargé des communications
électroniques veille notamment à ce que
l’exploitant public, les autres exploitants
de réseaux publics de communications
électroniques et les autres fournisseurs
de
services
de
communications
électroniques autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer
l’application des dispositions du présent
titre et de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de
procédure
pénale
relatives
aux
interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
ordonnées par l’autorité judiciaire.
Code des postes et des
communications électroniques
5° À l’article L. 871-3 tel qu’il
résulte du 2°, les mots : « pour assurer
l’application des dispositions du présent
titre » sont remplacés par les mots : «
pour assurer, dans le respect du secret
de la défense nationale, les dispositions
du présent livre » ;
5° (Sans modification)
6° Après l’article L. 871-3 tel
qu’il résulte du 2°, est ajouté l’article
suivant :
6° (Alinéa sans modification)
de
« Art. L. 871-4. – Les opérateurs
communications
électroniques
« Art. L. 871-4. –