— 300 —
Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

des techniques de renseignement code de la sécurité intérieure. » ;
mentionnées au titre V du livre VIII de
ce code. » ;
amendement CL251
2° Après le chapitre III du
titre VII du livre VII, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le contentieux de la mise en
œuvre des techniques de renseignement

2° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

… renseignement
soumises à autorisation
amendement CL249

« Art. L. 773-1. – Les modalités
selon lesquelles le Conseil d’État
examine les requêtes présentées en
application de l’article L. 841-1 du code
de la sécurité intérieure obéissent aux
règles générales du présent code, sous
réserve des dispositions particulières du
présent chapitre.

« Art. L. 773-1. – Le
Conseil
d’État examine les requêtes présentées
sur le fondement de l’article L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure
conformément aux règles …

« Art. L. 773-2. – Sous réserve de
l’inscription à un rôle de l’assemblée ou
de la section du contentieux, les affaires
relevant du présent chapitre sont portées
devant une formation particulière. Les
membres et le rapporteur public sont
habilités ès qualités au secret de la
défense nationale et sont astreints,
Code pénal
comme les agents qui les assistent, au
respect des secrets protégés par les
Art. 413-10, 226-13 et 226-14. – articles 413-10, 226-13 et 226-14 du
code pénal pour les faits, actes et
Cf. annexe
renseignements dont ils peuvent avoir
connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions.

« Art. L. 773-2. – Les requêtes
relevant du présent chapitre sont portées
devant une formation de jugement
spécialisée composée de trois membres
du Conseil d’État. Les membres de cette
formation de jugement et …

Art. L. 841-1. – Cf. supra art. 1er

amendement CL252

… 413-10 et 226-13 du code …
amendements CL250,
CL253 et CL254

« Les agents mentionnés au
premier alinéa du présent article
doivent être habilités au secret de la
défense nationale aux fins d’accéder
aux informations et aux documents
nécessaires à l’accomplissement de leur
mission.
amendement CL256
« Dans le cadre de l’instruction
de la requête, les membres de la
formation de jugement et le rapporteur
public sont autorisés à connaître de
l’ensemble des pièces en possession de
la Commission nationale de contrôle des
techniques du renseignement ou des
services concernés et utiles à l’exercice services

mentionnés

aux

…
articles

Select target paragraph3