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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Code de la sécurité intérieure
électroniques et susceptibles de révéler
des renseignements entrant dans les
finalités mentionnées
à l’article
L. 811-3. Lorsqu’une ou plusieurs
personnes appartenant à l’entourage de
la personne visée par l’autorisation sont
susceptibles de jouer un rôle
d’intermédiaire, volontaire ou non, pour
le compte de celle-ci ou de fournir des
informations au titre de la finalité
faisant l’objet de l’autorisation, celle-ci
peut être accordée également pour ces
personnes.
Art. L. 811-13. – Cf. supra
art. 1
er
Art. L. 822-1. – Cf. supra art. 1er
Texte adopté par la Commission
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… renseignements relatifs aux intérêts
publics mentionnés à l’article L. 811-3.
Lorsqu’une ou plusieurs personnes
appartenant à l’entourage d’une
personne concernée par l’autorisation
sont susceptibles de jouer un rôle
d’intermédiaire, volontaire ou non, pour
le compte de cette dernière ou …
amendements CL186,
CL187 et CL188
« L’autorisation vaut autorisation
de recueil des informations ou
documents mentionnés à l’article
L. 851-1 nécessaires à l’exécution de
l’interception et à son exploitation.
(Alinéa sans modification)
« Les
transcriptions
sont
effectuées
par
des
agents
individuellement désignés et dûment
habilités.
Alinéa supprimé
« Le Premier ministre organise la
centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées. Le Premier
ministre établit le relevé mentionné à
l’article L. 822-1 et le tient à la
disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de
renseignement.
amendement CL189
« Le Premier ministre définit les
modalités de la centralisation de
l’exécution des interceptions autorisées
ou, à défaut et de manière
exceptionnelle, de la centralisation des
correspondances interceptées par un
appareil ou un dispositif technique
mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 851-4. Les correspondances
interceptées par cet appareil ou ce
dispositif technique sont détruites dès
qu’il apparaît qu’elles sont sans lien
avec l’autorisation délivrée.
« Un service du Premier ministre
établit le relevé mentionné à l’article
L. 822-1 et le tient à la disposition de la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.
amendement CL190
Art. L. 821-2. – Cf. supra art. 1er
« Le nombre maximum des
autorisations d’interceptions en vigueur
simultanément est arrêté par le Premier
ministre après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La décision fixant ce
contingent et sa répartition entre les
ministères mentionnés à l’article
L. 821–2 ainsi que le nombre
d’autorisations d’interception délivrées
sont portées à la connaissance de la
(Alinéa sans modification)