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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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terminal ou du numéro d’abonnement
de son utilisateur ;
« 2° Les données techniques
relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés.
« L’utilisation d’un tel dispositif
est subordonnée à l’inscription de celuici dans un registre spécial, tenu à la
disposition de la Commission de
contrôle
des
techniques
de
renseignement. Il ne peut être mis en
œuvre
que
par
un
agent
individuellement désigné et dûment
habilité.
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 821-4. – Cf. supra art. 1er
« L’autorisation est donnée dans
les conditions prévues au chapitre 1er du
titre II du présent livre.
« II. – Par dérogation à l’article
L. 821-4, l’autorisation du Premier
ministre de mettre en œuvre le dispositif
technique mentionné au premier alinéa
peut être donnée au bénéfice d’un
service et porter sur des lieux et une
période déterminés, dans la limite de six
mois. En ce cas, l’autorisation est
spécialement motivée et prise sur l’avis
exprès de la Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement.
« III. – Pour la prévention d’un
acte de terrorisme, le dispositif
technique mentionné au premier alinéa
peut être utilisé, pour la durée
strictement
nécessaire, aux
fins
d’intercepter
directement
des
correspondances émises ou reçues par
un équipement terminal. L’autorisation
est donnée dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre II du présent
livre pour des lieux et une période
déterminés, dans la limite de 72 heures.
Elle est renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée que
l’autorisation initiale.
« IV. – Pour la mise en œuvre
des mesures prévues au I et au III du
présent article, il peut être fait
application des dispositions du second
alinéa de l’article L. 851-6. » ;
Art. L. 246-5. – Les
identifiables
et
surcoûts
6° L’article
spécifiques l’article L. 851-8 ;
L. 246-5
devient
6°
…
l’article L. 851-8 et la référence :