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Dispositions en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

Elle porte également cette
recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé le recueil de ces
données et du ministre chargé des
communications électroniques.
5° Les articles L. 851-6
L. 851-7 sont ainsi rédigés :

et

5° Après l’article L. 851-5, tel
qu’il résulte du 4°, sont insérés des
articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi
rédigés :
amendement CL175

Art. L. 811-3. – Cf. supra art. 1er

Art. L. 821-1
Cf. supra art. 1er

à

« Art. L. 851-6. – Pour
la
« Art. L. 851-5. – Pour
les
prévention des atteintes aux intérêts finalités mentionnées à …
publics mentionnés à l’article L. 811-3,
peut être autorisée l’utilisation d’un
amendements CL176 et CL177
dispositif technique permettant la
localisation en temps réel d’une
personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« En cas d’urgence liée à une
menace imminente ou à un risque très
élevé de ne pouvoir effectuer l’opération
ultérieurement, le dispositif mentionné
au premier alinéa peut être installé et
L. 821-4. – exploité, par dérogation aux articles
L. 821-1 à L. 821-4, sans autorisation
préalable. Le Premier ministre et la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement en sont
informés sans délai. Cette mesure fait
l’objet d’une autorisation dans les 48
heures après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement. À défaut, le Premier
ministre ordonne la cessation immédiate
de l’installation du dispositif et de
l’exploitation
des
renseignements
collectés, ainsi que la destruction de ces
derniers. Il informe de sa décision la
Commission de contrôle des techniques
de renseignement immédiatement et par
tout moyen.

Art. L. 811-3. – Cf. supra art. 1er

Code penal
Art. 226-3. – Cf. annexe

« Art. L. 851-7. – I. – Pour
la
prévention des atteintes aux intérêts
publics mentionnés à l’article L. 811-3,
peuvent être directement recueillies, au
moyen d’un dispositif technique de
proximité mis en œuvre par un service
autorisé à le détenir en vertu des
dispositions du 1° de l’article 226-3 du
code pénal :
« 1° Les données techniques de
connexion strictement nécessaires à
l’identification
d’un
équipement

Alinéa supprimé
amendement CL178

« Art. L. 851-7. – Supprimé
amendement CL179

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