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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par la Commission
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déléguées par lui, peut, après avis de la
Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, imposer
aux opérateurs et personnes mentionnés
à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur
les informations et documents traités par
leurs réseaux d’un dispositif destiné à
révéler, sur la seule base de traitements
automatisés d’éléments anonymes, une
menace terroriste.
base de traitements automatisés des
seules informations ou documents
mentionnés à l’article L. 851-1 sans
procéder
à
l’identification
des
personnes auxquelles ces informations
ou documents se rapportent et sans
procéder au recueil d’autres données
que celles qui répondent aux critères de
conception des traitements automatisés.
amendements CL167, CL168
et CL170
« Si une telle menace est ainsi
révélée, le Premier ministre ou l’une des
personnes déléguées par lui peut décider
de la levée de l’anonymat sur les
données, informations et documents
afférents dans les conditions prévues au
chapitre 1er du titre II du présent
livre. » ;
Code de la sécurité intérieure
« Si une telle menace est ainsi
révélée, le Premier ministre ou l’une des
personnes déléguées par lui peut
décider, après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de
renseignement dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre II du
présent
livre,
de
procéder
à
l’identification
des
personnes
concernées
et
au recueil des
informations ou documents afférents.
Leur exploitation s’effectue alors dans
les conditions prévues au chapitre II du
même titre.
amendement CL171
« La Commission nationale de
contrôle
des
techniques
de
renseignement émet un avis sur le
dispositif et les critères des traitements
automatisés mentionnés au premier
alinéa. Elle dispose d’un accès
permanent à ceux-ci, est informée de
toute modification apportée et peut
émettre
des
recommandations.
Lorsqu’elle estime que les suites
données à ses avis ou à ses
recommandations sont insuffisantes, elle
peut faire application de l’article
L. 821-6. » ;
amendement CL172
Art. L. 246-3. – Pour les finalités
énumérées à l’article L. 241-2, les
informations ou documents mentionnés
à l’article L. 246-1 peuvent être
recueillis sur sollicitation du réseau et
transmis en temps réel par les opérateurs
aux agents mentionnés au I de l’article
L. 246-2.
4° L’article L. 246-3 devient
4° L’article L. 246-3 devient
l’article L. 851-5 ; dans cet article, la l’article L. 851-4 et est ainsi modifié :
référence : « L. 241-2 » est remplacée
par la référence : « L. 811-3 » et les
quatre derniers alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :