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Dispositions en vigueur
___

Art. L. 853-2. – Cf. infra art. 3

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par la Commission
___

L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 853-2.
« Lorsqu’est en cause le secret
de la défense nationale, le Conseil
d’État peut également être saisi, à titre
préjudiciel, par toute juridiction
administrative
ou
toute
autorité
judiciaire saisie d’une procédure ou
d’un litige dont la solution dépend de
l’examen de la régularité des techniques
de renseignement dont la mise en œuvre
est alléguée par l’une des parties. Il
statue dans le délai d’un mois à compter
de la décision de saisine de la juridiction
de renvoi. »

« Lorsqu’une
juridiction
administrative ou une autorité judiciaire
est saisie d’une procédure ou d’un litige
dont la solution dépend de l’examen de
la régularité d’une ou plusieurs
techniques de recueil de renseignement,
elle peut, de sa propre initiative ou sur
demande de l’une des parties, saisir la
formation de jugement mentionnée au
premier alinéa à titre préjudiciel. Cette
formation de jugement statue dans le
délai d’un mois à compter de sa
saisine. »
amendements CL144, CL247
et CL248

Article 2
I. – Le titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure est
intitulé : « Des techniques de recueil du
renseignement
soumises
à
autorisation ».

I. – (Sans modification)

II. – Le chapitre Ier, intitulé « Des
II. –
accès administratifs aux données de
connexion », comprend les articles
L. 851-1 à L. 851-9, tels qu’ils résultent
… 851-10, tels qu’ils résultent
des 1° à 8° suivants :
des 1° à 7° suivants :
amendement CL283
II bis. – Le même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 246-1 devient
l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :

Art. L. 246-1. – Pour les finalités
énumérées à l’article L. 241-2, peut être
autorisé le recueil, auprès des opérateurs
de communications électroniques et des
personnes mentionnées à l’article
L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi que
des personnes mentionnées aux 1 et 2
du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, des informations
ou documents traités ou conservés par
leurs
réseaux
ou
services
de
communications
électroniques,
y

1° L’article L. 246-1 du code de
a) la référence : « L. 241-2 » est
la sécurité intérieure devient l’article remplacée
par
la
référence :
L. 851-1 et la référence : « L. 241-2 » y « L. 811-3 » ;
est remplacée par la référence :
« L. 811-3 » ;

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