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Il est arrivé que la délégation souhaite entendre des directeurs de service
qui ne désiraient pas venir devant elle. Il m’a donc fallu user d’un pouvoir
d’insistance soutenu. La délégation a fini par considérer qu’il était utile d’entendre
un directeur du service puisque le directeur lui-même ne venait pas. Ce moyen
s’est révélé utile pour éclairer ses membres.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL271 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article 13 bis
(art. L. 4221-3, L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense)
Possibilité de recourir à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne
pour les services de renseignement du ministère de la Défense
Sur proposition de votre rapporteur et après avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a adopté un article additionnel modifiant
les articles L. 4221-3, L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense, afin de
permettre aux services de renseignement spécialisés du ministère de la Défense
d’avoir recours à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne, c’est-à-dire à
des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant
à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
Bien que peu traitée dans la littérature administrative, la thématique des
ressources humaines des services de renseignement est stratégique. De sa prise en
compte dépendent la modernisation de ces administrations et le nécessaire saut
qualitatif à opérer dans un monde toujours plus complexe et où le tri ainsi que
l’analyse de l’information sont déterminantes.
Conscient de cet enjeu, M. Alain Zabulon, préfet, coordonnateur du
renseignement, a sollicité M. Jérôme Michel, Maître des requêtes au Conseil
d’État, afin de mener une réflexion sur l’évolution des ressources humaines des
services de renseignement dans le contexte budgétaire actuel.
Or, dans son rapport, M. Jérôme Michel a notamment préconisé de
permettre aux services de renseignement de pouvoir bénéficier du concours de la
réserve opérationnelle afin d’attirer des universitaires et des employés du secteur
privé et rehausser ainsi ses capacités d’expertises sur des thématiques précises. Il
invitait donc le Gouvernement à étendre le bénéfice des articles L. 4221-3 et
L. 4241-1 et 3 du code de la défense relatifs à la possibilité pour les forces armées
de faire appel à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne, à la Direction
du renseignement militaire (DRM) et à la Direction de la Protection et de la
Sécurité de la Défense (DPSD).