— 260 —

– il comporte une disposition transitoire visant à ce que les décisions
régulièrement prises par le Premier ministre, après autorisation de la CNCTR et de
la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du code de la sécurité
intérieure, demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à
la fin de la période pour laquelle les autorisations ont été données. Il précise
également que les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement
sont présentées à la CNCTR et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis
et décisions antérieurement avant son installation.
Rappelons en effet que l’autorisation de mettre en œuvre une interception
de sécurité, après avis de la CNCIS, est donnée pour une durée maximum de
quatre mois en application de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
L’autorisation d’accès aux données de connexion, soumise à une personnalité
qualifiée placée auprès du Premier ministre et désignée par la CNCIS, est donnée
pour une durée maximum de trente jours en application de l’article L. 246-3 du
code de la sécurité intérieure.
Il convient donc de prévoir la continuité des autorisations qui pourraient
être accordées par le Premier ministre, avant l’installation de la CNCTR, jusqu’à
la fin de la période pour laquelle les autorisations ont été données malgré l’entrée
en vigueur de la loi issue du présent projet de loi.
Il est également nécessaire de préciser qu’en cas de demande de mise en
œuvre d’une autorisation donnée par la CNCIS ou en cas de demande de
renouvellement d’une autorisation par la CNCIS après l’installation de la CNCTR,
celle-ci devra prendre en compte les avis et décisions rendues antérieurement par
la CNCIS.
2. L’incompatibilité de la qualité de membre de la délégation
parlementaire au renseignement avec celle de membre de la CNCTR

Le III du présent article modifie la dernière phrase du premier alinéa du II
de l’article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 (1) afin de rendre
incompatible la qualité de membre de la délégation parlementaire au
renseignement (DPR) avec celle de membre de la CNCTR.
Il convient de rappeler que la délégation parlementaire au renseignement a
été créée par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007. Commune à l’Assemblée
nationale et au Sénat, elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité
intérieure et de défense en sont membres de droit, les autres membres étant
désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une
représentation pluraliste. La délégation a pour mission de suivre l’activité générale
et les moyens des services de renseignement. A cet effet, elle peut entendre le
(1) Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
l’article 6 de cette ordonnance fixe la composition, les missions et les règles de fonctionnement de la
délégation parlementaire au renseignement.

Select target paragraph3