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public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part,
l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci
figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des
correspondances et le respect de la vie privée ».
Depuis sa décision du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs
confirmé invariablement sa jurisprudence au travers d’une trentaine de décisions.
Ainsi il est clairement établi, pour le Conseil, que les atteintes
hypothétiques à ces libertés individuelles peuvent être organisées par la police
administrative car cette dernière se rattache non à la répression d'une infraction
déterminée, mais à la protection de l'ordre public pour faire cesser un trouble déjà
né, fût-il constitutif d'infraction, et à la prévention des infractions.
En ce sens, la police administrative se distingue donc de la police
judiciaire non en ce qu'elle peut affecter la liberté, mais en ce qu'elle n'a pour objet
ni la constatation d'une infraction pénale particulière, ni la recherche de ses
auteurs, ni le rassemblement de preuves, missions assignées à la police judiciaire
par l'article 14 du code de procédure pénale.
Il s'agit d'une summa divisio qui, quelles que soient les critiques qui lui
sont faites, quelles que soient les atténuations qui ont pu lui être apportées et
quelles que soient les difficultés – toujours surmontées par le juge – à en tracer les
contours dans certaines circonstances concrètes, n'en reste pas moins opératoire
pour l'organisation générale de l'action des pouvoirs publics et de la protection des
droits des personnes (1).
Dès lors, il importe, en application de l’article 34 de la Constitution, que la
loi soit suffisamment précise pour ne pas encourir le grief d’incompétence
négative. Et qu’ensuite, les pouvoirs de police administrative soient encadrés de
manière eux aussi suffisamment précise, notamment pour permettre un contrôle
effectif de leur proportionnalité et qu’un recours citoyen soit effectif pour se
prémunir contre les ingérences les plus graves.
B. UNE GENÈSE ORIGINALE

Le présent projet de loi a connu une genèse inhabituelle. Il procède d’une
volonté du président de la République s’appuyant sur une réflexion parlementaire
nourrie. Et il a fait l’objet d’une écriture coopérative, organisée notamment par le
coordonnateur national du renseignement, placé auprès du président de la
République (2).

(1) Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 20, commentaire de la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier
2006.
(2) En application du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009, « le coordonnateur national du renseignement
conseille le président de la République dans le domaine du renseignement ».

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