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établissements de santé destinés à recevoir des détenus, cette faculté s’exerce sous
le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et dans des
conditions et selon des modalités précisées par décret.
Il convient en effet de rappeler que certaines personnes détenues, dont le
nombre est évalué approximativement à 2 500 (sur 68 000 détenus environ), ont
accès en cellule à des ordinateurs (1). Ceux qui en bénéficient sont essentiellement
des personnes condamnées à de longues peines qui, par exemple, souhaitent suivre
des cours. Il leur appartient de présenter à cet effet une demande individuelle qui
fait l’objet d’une instruction. Les ports USB de ces ordinateurs sont scellés afin de
prévenir tout accès à internet (2). Toutefois, les détenus arrivent fréquemment à
contourner cet obstacle en utilisant des smartphones comme modems ou en ayant
recours à certaines pièces de leurs postes de télévision (3).
La commission des Lois a adopté un amendement supprimant l’article 12.
Son auteur, M. Guillaume Larrivé, a jugé le dispositif créé par celui-ci inadapté. Il
a fait valoir la nécessité de créer, au sein du ministère de la Justice, un véritable
service de renseignement pénitentiaire ayant vocation soit à intégrer la
communauté du renseignement, soit à figurer parmi les services, autres que les
services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir à certaines des
techniques spéciales, au service de certaines finalités.
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La Commission examine l’amendement CL54 de M. Guillaume Larrivé,
tendant à supprimer l’article.
M. Guillaume Larrivé. Notre commission a adopté ce matin, après en
avoir longuement débattu, l’amendement CL66 de M. Cavard – mon amendement
CL46 avait le même objet –, afin de permettre au Gouvernement d’intégrer par
décret le ministère de la Justice au nombre des services appartenant au second
cercle de la communauté du renseignement.
C’est pourquoi, par souci de coordination, je propose la suppression de
l’article 12.
M. le rapporteur. Avis favorable.
(1) L’article D. 449-1 du code de procédure pénale dispose : « Les détenus peuvent acquérir par
l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques.
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi
que les conditions de leur utilisation (…) ».
(2) Cf. circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à
l’informatique pour les personnes placées sous main de justice (NOR : JUSK0940021C).
(3) L’étude d’impact du présent projet de loi souligne que si l’utilité des ordinateurs présents légalement en
détention « est indiscutable et ne doit pas être remise en cause, les risques d’usage détourné sont également
avérés de la part de certaines personnes détenues ». Ceci justifie que l’administration pénitentiaire puisse à
l’avenir détecter « les connections sur des réseaux non autorisés que les détenus peuvent être amenés à
réaliser clandestinement » (p. 80).