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Le II insère deux nouveaux articles après l’article 727-1 du code de
procédure pénale. Ce dernier permet aujourd’hui l’écoute, l’enregistrement et
l’interruption par l’administration pénitentiaire des communications téléphoniques
des personnes détenues, à l’exception de celles menées avec leur avocat. Une
double limitation est, en l’état du droit, apportée à cette possibilité. D’une part,
elle doit avoir pour fin de « prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à
recevoir des détenus ». D’autre part, elle s’exerce « sous le contrôle du procureur
de la République territorialement compétent ». Les deux nouveaux articles créés
se situent dans le prolongement de ce régime.
— Le nouvel article 727-2 prévoit que les correspondances émises ou
reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une
personne détenue au moyen de matériel non autorisé peuvent donner lieu à toute
mesure de détection, de brouillage et d’interruption par l’administration
pénitentiaire.
Cette possibilité doit avoir pour fin de prévenir les évasions et d’assurer la
sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de
santé destinés à recevoir des personnes détenues. Elle s’exerce sous le contrôle du
procureur de la République territorialement compétent.
Le deuxième alinéa du même article précise que l’administration
pénitentiaire peut également, aux mêmes fins et toujours sous le contrôle du
procureur de la République, directement recueillir les données techniques de
connexion des équipements terminaux utilisés ainsi que celles relatives à leur
localisation, au moyen d’un « dispositif technique de proximité dont la détention
est autorisée en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal ». Ce
dispositif ne peut être mis en œuvre que par un agent individuellement désigné et
dûment habilité par le ministre de la Justice.
Le 1° de l’article 226-3 du code pénal auquel il est ainsi fait référence
prévoit la possibilité d’une « autorisation ministérielle » pour détenir des
« appareils ou [des] dispositifs techniques » permettant d’intercepter des
correspondances émises par la voie électronique, « conçus pour la détection à
distance des conversations » ou « ayant pour objet la captation de données
informatiques », « figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État ». Faute d’une telle autorisation, « la fabrication,
l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente » de tels
appareils ou dispositifs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
euros d’amende.
— Le nouvel article 727-3 dispose que l’administration pénitentiaire peut
accéder aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement
automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute
connexion à un réseau non autorisé. Visant là encore à prévenir les évasions et à
assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des