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– procédure contradictoire asymétrique en faveur de la juridiction de
jugement lorsque les informations, bien que non couvertes par le secret de la
défense nationale, intéressent la sûreté de l’État.
Toutefois, le présent article prévoit que lorsqu’elle constate que le
traitement ou la partie du traitement faisant l’objet du litige comporte des données
personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées
ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite,
la juridiction de jugement peut en informer le requérant.
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La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12
(art. 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 727-2 et 727-3 [nouveaux] du code de
procédure pénale)

Activités de renseignement visant les personnes détenues
Le présent article est relatif à la surveillance des détenus et, plus
précisément, au renseignement pénitentiaire. Celui-ci constitue une dimension
dont l’importance croît dans le champ du renseignement.
La France n’a pas fait le choix, contrairement aux Britanniques, de confier
le renseignement pénitentiaire à un service de renseignement spécialisé, mais a
préféré le maintenir au sein de l’administration pénitentiaire. Il existe depuis 2003,
au sein de la direction de l’administration pénitentiaire placée sous l’autorité de la
garde des Sceaux, et plus spécifiquement au sein de la sous-direction de
l’état-major de sécurité, un bureau de renseignement pénitentiaire dit « EMS 3 ».
L’exposé des motifs du projet de loi souligne à son propos que « des liens se sont
tissés avec les services de renseignement du ministère de l’Intérieur afin
d’échanger des informations notamment pour anticiper les sorties de
détention (1) ».
Le I du présent article constitue une disposition de coordination. Il modifie
la rédaction du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009 pénitentiaire. L’article 39 définit les conditions dans lesquelles les
personnes détenues peuvent passer des appels téléphoniques. Dans la nouvelle
rédaction proposée, le dernier alinéa de cet article précise que le contrôle des
communications téléphoniques est effectué dans les conditions définies non
seulement à l’article 727-1, mais également à l’article 727-2 du code de procédure
pénale (créé par le II de l’article 12).

(1) Projet de loi relatif au renseignement, exposé des motifs, p. 3.

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