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territoire national, selon le même principe que la protection pénale prévue par
l’article L. 4123-12 du code de la défense, offerte aux militaires déployés en
opérations extérieures lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mission. Il reprend
ainsi une des propositions formulées par la délégation parlementaire au
renseignement dans son rapport d’activité 2014.
M. le ministre de l’Intérieur. Je demande à M. Nauche, qui connaît bien
ces sujets, de bien vouloir retirer l’amendement afin qu’il fasse l’objet d’une
rédaction plus fine qui pourrait être travaillée avec le cabinet du ministre de la
Défense.
L’amendement est retiré.
Article 10
(art. 323-8 [nouveau] du code de procédure pénale)
Excuse pénale en cas d’atteinte à des systèmes d’information hors du
territoire national
Le présent article part du constat que « les agents des services spécialisés
de renseignement, dont la protection de l’anonymat a pourtant été renforcée par le
législateur en 2011 et en 2013, demeurent exposés à des risques pénaux
injustifiés (1) ». Cet article s’efforce d’y remédier en partie en instituant une
irresponsabilité pénale pour ceux d’entre eux amenés à réaliser des opérations de
cyberdéfense portant atteinte, pour des motifs d’intérêt public limitativement
énumérés, à des systèmes d’information situés à l’étranger et menaçant les intérêts
français.
En l’état du droit, le chapitre III du titre II du livre III de la première partie
du code pénal réprime les « atteintes aux systèmes de traitement automatisé de
données », lesquelles figurent parmi les « atteintes aux biens ». Ce chapitre est
composé des articles 323-1 à 323-7.
Le présent article insère, après l’article 323-7, un nouvel article 323-8.
Celui-ci prévoit que les dispositions répressives du chapitre III ne s’appliquent pas
aux mesures mises en œuvre, dans le but d’assurer hors du territoire national la
protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure (2), par les agents habilités des services de l’État désignés par
arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement.
Il prolonge les dispositions figurant déjà à l’article L. 2321-2 du code de la
défense, issu de l’article 21 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à
la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Ces dispositions offrent
en effet aux services agissant sous l’autorité du Premier ministre les outils
(1) Projet de loi relatif au renseignement, exposé des motifs, p. 2.
(2) Cf. supra.