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ayant fait l’objet d’un signalement, que les professionnels (1) concernés par le
dispositif antiblanchiment lui communiquent les pièces (relevés de comptes,
factures, etc.) utiles à son enquête. Ces professionnels ont l’interdiction de
divulguer les informations provenant de l’exercice de ce droit de communication.
Le 2° du présent article modifie le IV de l’article L. 561-26 (tel qu’il résulte du 1°)
afin d’étendre aux entreprises de transport et aux opérateurs de voyage cette
interdiction de divulgation.
Le 3° a pour objet d’insérer, au III de l’article L. 561-26, de nouvelles
dispositions. Aux termes de ces dispositions, la cellule « Tracfin » peut demander
à toute entreprise de transport terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout
opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant
payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que des éléments d’information relatifs à
la nature de cette prestation (date, heure, lieu de départ et d’arrivée) et, s’il y a
lieu, aux bagages et aux marchandises transportés. Ces entités ne sont effet pas
soumises aujourd’hui au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
Cette disposition a pour effet de mettre les entreprises de transport ou de
voyage à l’abri de tout reproche éventuel lié à une quelconque violation du secret
professionnel. Elle permet également à Tracfin d’utiliser dans un cadre juridique
sécurisé les informations ainsi obtenues d’une manière ciblée dans la mesure où
l’article ne prévoit en aucune façon un transfert automatique de données.
La commission des Lois a adopté trois amendements rédactionnels ayant
pour but de revenir sur la création d’un IV à l’article L. 561-26 du code monétaire
et financier et sur la renumérotation qui l’accompagnait, et d’y substituer la
création d’un « II bis ».
Elle a aussi adopté un amendement de M. Guillaume Larrivé imposant aux
opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales de
recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information
pendant une durée d’un an. Sur la proposition de son rapporteur, elle a en outre
précisé les éléments d’information susceptibles d’être réclamés par Tracfin aux
entreprises de transport et aux opérateurs de voyage et de séjour (dates, heures et
les lieux de départ et d’arrivée), répondant en cela à une demande formulée par la
CNIL dans son avis du 5 mars 2015.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels
CL158, CL159 et CL162, tous du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL53 de M. Guillaume Larrivé.

(1) Visées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

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