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dans le cadre des interceptions de sécurité et de l’accès administratif aux données
de connexion, qui y sont déjà applicables ;
– du titre VIII, relatif à des dispositions de nature pénale, telles que
prévues par l’article 7 du présent projet de loi.
Le chapitre VII prévoit l’application de la totalité du livre VIII du code de
la sécurité intérieure à Wallis-et-Futuna.
En effet, en application de l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, ce territoire
est régi par les lois déclarées expressément applicables au territoire des îles Wallis
et Futuna.
Enfin, le chapitre VIII prévoit les conditions d’application de certaines
dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure dans les Terres australes
et antarctiques françaises. L’ensemble des dispositions de ce livre y serait rendu
applicable, sous réserve de quatre adaptations :
–– les dispositions de l’article L. 832-2, relatives aux fonctions de
membres et de président de la CNCTR seraient adaptées pour prévoir une
incompatibilité avec une activité liée à un opérateur de communications
électroniques, une activité consistant à offrir un accès à des services de
communication au public en ligne, une activité consistant à offrir au public, au
titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, une connexion
permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau et
une activité de mise à disposition du public, même à titre gratuit, de capacités de
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant
ces dispositions. En effet, la CNCTR ayant une compétence nationale, les règles
relatives aux incompatibilités de ses membres ne peuvent varier sur le territoire
national.
— les dispositions de l’article L. 861-2, relatives au respect des exigences
du principe de secret des correspondances, seraient adaptées pour tenir compte du
fait que l’article L. 32-3 du code des postes et communications électroniques, qui
mentionne le secret des correspondances, n’y est pas applicable ;
— les dispositions de l’article L. 871-3, relatives aux compétences du
ministre chargé des communications électroniques dans la mise en œuvre des
interceptions de sécurité, seraient adaptées pour tenir compte du fait que dans ce
territoire, il n’agit pas dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le
livre II du code des postes et des communications électroniques ;
— les dispositions de l’article L. 871-4, relatives à l’accès aux locaux des
opérateurs par la CNCTR, seraient adaptées pour tenir compte du fait que les