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M. le ministre de l’Intérieur. Avis défavorable. La multiplication par dix
du quantum de la peine d’amende encourue est sans commune mesure avec
l’échelle des peines prévues dans le code pénal. Cela paraît quelque peu
disproportionné.
M. le rapporteur. Certes, mais les montants actuellement prévus sont peu
dissuasifs pour les opérateurs, dont nous avons pu constater par ailleurs, lors des
auditions, qu’ils n’étaient pas réellement coopératifs.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CL210 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8
(titre IX du livre VIII, art. L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1, L. 898-1 [nouveau] du code de la sécurité
intérieure)

Application outre-mer du nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure
Le présent article propose d’insérer un titre IX dans le livre VIII dans le
code de la sécurité intérieure afin de prévoir les modalités d’adaptation et
d’application des dispositions relative au renseignement dans les collectivités
d’outre-mer en Nouvelle-Calédonie.
Il comprendrait neuf chapitres. Les quatre premiers, qui concernent la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion (chapitre 1er), Mayotte
(chapitre II),
Saint-Barthélemy
et
Saint-Martin
(chapitre III)
et
Saint-Pierre-et-Miquelon (chapitre IV) ne contiennent aucune disposition de
nature législative.
En effet, ces quatre premiers territoires sont des départements qui sont dès
lors soumis au régime d’identité législative, de sorte que les dispositions de nature
législative s’y appliquent sans qu’il ne soit besoin de le préciser.
En application de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010
relative au Département de Mayotte, la loi y est applicable de plein droit, sans
qu’il soit besoin de le préciser.
En application de l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités
territoriales, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de
plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les
matières qui relèvent d’une loi organique en application de l’article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article
L.O. 6214-3 du même code. La sécurité ne faisant pas partie de cette compétence,
le projet de loi s’y appliquera donc sans qu’il ne soit besoin de le préciser.

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