— 244 —

— Le nouvel article L. 881-2 du code de la sécurité intérieure reprend
les dispositions de l’article L. 245-2 du même code. Ce dernier prévoit que le fait
de ne pas déférer, pour des personnes fournissant des prestations de cryptologie
aux demandes des autorités habilitées de communiquer les conventions de
décryptement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende. Ce dispositif étant aujourd’hui réservé aux interceptions de sécurité, le
nouvel article L. 881-2 l’étend à l’ensemble des techniques de renseignement
prévues par le présent projet de loi.
Un amendement de votre rapporteur, adopté par la Commission contre
l’avis du Gouvernement, porte le montant de cette amende à 375 000 euros. En
outre, le texte de la Commission ajoute qu’est puni des mêmes peines le fait pour
une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou
fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation
des dispositions du chapitre titre V et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés. Ces dispositions étaient prévues au nouvel article
L. 881-3 du code de la sécurité intérieure, qu’un autre amendement de votre
rapporteur a donc, en conséquence, supprimé.
En effet, cet article, qui reprenait les dispositions de l’article L. 245-3 du
même code, prévoyait que ces mêmes faits étaient punis de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
*
*

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL207 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement CL208 du même auteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que l’interdiction de révéler la
mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement concerne également
les opérateurs. Le texte pouvait laisser entendre que l’interdiction portait sur les
seuls agents travaillant chez ces opérateurs.
M. le ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement est défavorable à
l’amendement. La précision relative aux « opérateurs de communications
électroniques » ne s’impose pas et introduit même un risque a contrario.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL209 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à renforcer l’effectivité du
dispositif de sanctions en cas d’obstruction.

Select target paragraph3