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d. La possibilité de juger à huis-clos et d’entendre les parties séparément
Le premier alinéa de l’article L. 773-4 du code de justice
administrative autorise le président de la formation de jugement à ordonner le
huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.
Pour la même raison, l’article L. 773-5 du code de justice
administrative autorise la formation chargée de l’instruction à entendre les parties
séparément à tout moment de la procédure, c’est-à-dire le plaignant d’une part et
les services de renseignement ou les représentants du Premier ministre d’autre
part.
L’objectif poursuivi par ces dispositions est conforme aux nécessités du
renseignement administratif qui supposent, selon l’étude d’impact du présent
projet de loi, que les mesures prises soient mises en œuvre à l’insu des personnes
qu’elles visent, afin de ne pas compromettre les finalités poursuivies ou la sécurité
des agents et des services de renseignement ou des sources.
e. La motivation des décisions et les pouvoirs de plein contentieux de la
formation de jugement
L’article L. 773-6 du code de justice administrative précise que dans
l’hypothèse où la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la
mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement, soit que la personne
n’ait pas été visée, soit que la mesure a été mise en œuvre régulièrement, sa
décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a
été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une telle technique.
Cette motivation est donc compatible avec la doctrine du renseignement précitée.
Lorsqu’en revanche la formation de jugement constate qu’une technique
de renseignement est ou a été « mise en œuvre » ou « exploitée » illégalement,
l’article L. 773-7 du code de justice administrative confère à la formation de
jugement les pouvoirs d’un juge de plein contentieux :
– elle en informe le requérant – sans faire état d’aucun élément protégé par
le secret de la défense nationale – et peut ainsi annuler l’autorisation et ordonner,
s’il y a lieu, la destruction des renseignements irrégulièrement collectés
(alinéa 1) ;
– elle peut également, à la demande du requérant, condamner l’État à
l’indemniser du préjudice qu’il a subi, sans faire état cependant d’aucun élément
protégé par le secret de la défense nationale (alinéa 2) ;
– elle peut enfin aviser le procureur de la République si elle estime que
l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction. Dans ce cas, elle
lui transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la
Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne
au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces

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