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Se déroulant hors du territoire national, ces communications pourraient
être surveillées sans que la loi ne le précise. Mais cette surveillance peut
concerner, incidemment, des communications ayant pour origine ou destination la
France ou bien utilisant, éventuellement à l’étranger un identifiant français.
L’intérêt du dispositif proposé par le présent article est donc double : il offre un
cadre législatif aux mesures de surveillance internationales tout en offrant des
garanties procédurales au traitement des communications concernant incidemment
la France.
Car ces moyens sont exclusivement tournés vers des zones représentant
une menace pour la sécurité nationale. La surveillance des échanges réalisés en
France n’entre évidemment et clairement pas dans ce cadre.
En effet, le Conseil d’État rappelle, dans son étude annuelle 2014 (1), que
« les dispositions encadrant l’interception des communications ne s’appliquent
qu’aux données entrant dans le champ d’application de la loi française, relative au
secret des correspondances émises par la voie électronique, c’est-à-dire aux
données traitées par les opérateurs soumis à l’obligation préalable auprès de
l’ARCEP […] ». Et, dès lors que des citoyens français font l’objet d’une
surveillance technique, celle-ci est strictement encadrée et placée sous la vigilance
de la CNCIS, ainsi que l’exige la loi du 10 juillet 1991.
Tout comme la légitimité des surveillances des communications
électroniques par les pouvoirs publics n’est pas douteuse dans son principe, le fait
que les garanties entourant l’interception des communications soient moindres
lorsqu’elles concernent l’étranger se justifie aisément. Comme le rappelle encore
lumineusement le Conseil d’État, « dès lors que les personnes situées à l’étranger
échappent à la juridiction de l’État, l’interception de leurs communications n’est
pas susceptible de porter atteinte à leurs droits dans la même mesure que si elles se
situaient sur le territoire » (2).
Le I du nouvel article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure précise
ce cadre juridique. Il prévoit que, sauf pour ces communications spécifiques ayant
un lien avec la France, les mesures prises par « les pouvoirs publics » (dans la
version initiale du texte) pour assurer la surveillance et le contrôle des
transmissions qui sont émises ou reçues à l’étranger sont exclusivement régies par
le présent article. Cela a pour effet que les différentes dispositions encadrant les
interceptions de sécurité ou bien l’accès administratif aux données de connexion
ne sont pas applicables en l’espèce.
En adoptant un amendement de votre rapporteur, la Commission a précisé
que ces mesures étaient non pas « prises » mais « autorisées ». Surtout, le texte
adopté par la Commission mentionne que cette autorisation émane du Premier

(1) Conseil d’État, Étude annuelle : Le numérique et les droits fondamentaux, Paris, la Documentation
française, 2014, p. 214.
(2) Conseil d’État, op.cit.

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