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européenne de sauvegarde des droits de l’homme (1), qui stipule que « toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance » (paragraphe 1) et qu’ « il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui » (paragraphe 2).
Comme l’a rappelé M. Patrice Verchère dans son avis du 6 novembre
2013 à propos du projet de loi de programmation militaire pour les années 2014 à
2019, « la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 2 septembre
2010 (2), a estimé qu’un dispositif de géolocalisation pouvait être acceptable au
regard du droit au respect de la vie privée garanti par le paragraphe 1 de l’article 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à condition
que la loi soit très précise dans sa description du dispositif (3) ».
La Commission nationale de l’informatique et des libertés affirme, pour sa
part, que, moyennant « des garanties appropriées », « il n’existe pas d’opposition
de principe à voir doter les services de renseignement de techniques similaires à
celles dont bénéficient les services de police judiciaire », étant rappelé que « ces
derniers ont en effet vu leurs moyens progressivement renforcées afin de s’adapter
aux nouvelles formes de criminalité (4) ».
Ces exigences justifient les garanties particulières entourant le recours aux
techniques mentionnées au chapitre III du titre II. Ce recours obéit ainsi à un
principe de « subsidiarité », c’est-à-dire que les services ne peuvent en user que si
les renseignements ne peuvent être recueillis par d’autres moyens. La liste des
services pouvant y recourir est fixée par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, la
durée pour laquelle l’autorisation est accordée est fixée à deux mois pour les
dispositifs de captation et à trente jours pour l’introduction dans un véhicule, un
lieu privé ou un système de traitement automatisé de données (contre quatre mois
pour les autres autorisations).
Les garanties sont particulièrement élevées en matière d’introduction. La
demande est soumise à une obligation de motivation renforcée. Lorsque l’avis de
(1) Dans son avis du 12 mars 2015 sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle que le respect de la
vie privée est également protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui
dispose : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » (Avis
précité, p. 1).
(2) CEDH, Uzun c/. Allemagne, 2 septembre 2010.
(3) Avis (n° 1531) fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par M. Patrice Verchère
sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, p. 61.
(4) Commission nationale de l’informatique et des libertés, délibération n° 2015-078 du 5 mars 2015 portant
avis sur un projet de loi relatif au renseignement.