— 217 —

spécialisés de renseignement (1) ou des autres services (2) mentionnés sur une liste
fixée par décret en Conseil d’État.
La demande doit comporter tous éléments permettant de justifier la
nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant
d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute
personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.
Spécialement motivée, l’autorisation ne peut être accordée que sur avis
exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR). Lorsque cet avis est rendu par un membre de la Commission désigné
par son président (3), ce membre doit être issu du Conseil d’État ou de la Cour de
cassation (4). Cet avis et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis
par tout moyen en cas d’urgence absolue.
L’autorisation est accordée, en l’espèce, pour une durée maximale de
trente jours. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée
que l’autorisation initiale.
Le recours à l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, ou dans un
système de traitement automatisé de données informatiques, est mis en œuvre sous
le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement à qui le service concerné doit rendre compte de ce qui a été
accompli. La commission peut à tout moment demander qu’il y soit mis fin et que
les renseignements collectés soient détruits.
Lorsque l’introduction souhaitée est autorisée malgré l’avis défavorable de
la commission ou lorsque le Premier ministre n’a pas donné suite aux
recommandations de celle-ci, le Conseil d’État peut être saisi à la demande d’au
moins deux membres de la commission.
En cas d’urgence absolue, le Premier ministre peut autoriser le service de
renseignement concerné à réaliser l’introduction souhaitée sans avis préalable de
la commission, sauf lorsque cette introduction porte sur un lieu privé à usage
d’habitation. Il en informe immédiatement et par tout moyen la commission ainsi
que l’auteur de la demande.
ii. La prise en compte du caractère particulièrement intrusif des
techniques visées
Les techniques visées au chapitre III du titre II sont particulièrement
intrusives, et doivent être jugées à l’aune de l’article 8 de la Convention
(1) Mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.
(2) Mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
(3) Comme le permet l’article L. 821-3 du code de la sécurité intérieure.
(4) Les 2° et 3° de l’article L. 831-1, auxquels renvoie l’article L. 853-2, se réfèrent respectivement aux
« membres ou anciens membres du Conseil d’État » et aux « magistrats ou anciens magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation » (cf. supra).

Select target paragraph3