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l’article L. 821-4 (1). L’autorisation peut être renouvelée pour la même durée et
selon les mêmes conditions de forme.
Les opérations concernées ne peuvent être effectuées que par des agents
individuellement désignés et dûment habilités appartenant à l’un des services
spécialisés de renseignement (2) ou des autres services (3) mentionnés sur une liste
fixée par décret en Conseil d’État.
Il est prévu, par renvoi aux dispositions du II de l’article L. 822-2 du code
de la sécurité intérieure (4), que les données collectées résultant de la captation des
paroles soient détruites au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de leur enregistrement.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours à ces
techniques de renseignement.
— L’article L. 853-2 régit le cas où l’introduction dans un véhicule, dans
un lieu privé ou dans un système de traitement automatisé de données
informatiques se révèle nécessaire. Dès lors que les renseignements relatifs aux
finalités prévues à l’article L. 811-3 (5) ne peuvent être recueillis par un autre
moyen légalement autorisé, une telle introduction peut être expressément autorisée
dans deux hypothèses :
— l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à seule fin de
mettre en place, d’utiliser ou de retirer l’un des dispositifs techniques mentionnés
aux articles L. 851-6 (localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou
d’un objet (6)) et L. 853-1 (enregistrement de paroles ou d’images ou captation de
données informatiques) (1°) ;
— l’introduction (7) dans un système de traitement automatisé de données
informatiques (8), directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de
communications électroniques (2°).
Les opérations concernées ne peuvent être effectuées que par des agents
individuellement désignés et dûment habilités appartenant à l’un des services
(1) Cf. supra.
(2) Mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure.
(3) Mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
(4) Cf. supra.
(5) Cf. supra.
(6) Le premier alinéa de l’article L. 851-6, tel qu’il résulte de l’article 2 du projet de loi, dispose que « pour la
prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation
d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un
objet » (cf. supra).
(7) Cette introduction doit être réalisée « pour l’application du 2° de l’article L. 853-1 », c’est-à-dire en vue de
la captation, de la transmission et de l’enregistrement de données informatiques transitant par un système
automatisé de données ou contenues dans un tel système.
(8) Lorsque les données informatiques y sont contenues.