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d’images et de données, en s’inspirant du régime existant en matière pénale. Il
n’existe en effet aujourd’hui aucun cadre légal entourant le recours à ces
techniques dans le champ du renseignement.
Or, comme le souligne l’étude d’impact, « la captation de données devient
essentielle pour faire face au contournement, de plus en plus fréquent, des
dispositifs d’interception (qu’il s’agisse de conversations téléphoniques ou
d’échanges de correspondances électroniques) (…) Les cibles, notamment
terroristes, sont de plus en plus méfiantes à l’égard des moyens de communication
et recourent de manière croissante à des moyens permettant de déjouer les
interceptions (cryptage des communications orales ou des transmissions de
données, utilisation de forums de discussion, enregistrement de données sur des
serveurs accessibles au moyen d’un mot de passe, enregistrement de données dans
une clef USB puis envoi de ces données depuis un ordinateur non surveillé dans
un cybercafé, etc.) (1) ».
i. Les dispositions prévues en matière de localisation, de sonorisation et
de captation d’images et de données
Le chapitre III nouvellement créé dans le code de la sécurité intérieure est
composé de deux articles.
— L’article L. 853-1 énonce deux types de dispositifs techniques dont
l’ « utilisation » est susceptible d’être autorisée à titre subsidiaire, c’est-à-dire
lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 (2) ne
peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. Il s’agit des
dispositifs techniques permettant :
— la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement soit de
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit d’images dans un lieu
privé (1°) ;
— la captation, la transmission et l’enregistrement de données
informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans
un tel système (2°).
En faisant référence à ce que « permettent » les dispositifs, la rédaction de
cet article vise clairement leurs finalités. Le choix de cette formulation est destiné
à prévenir le risque d’une obsolescence de la loi à brève ou moyenne échéance du
fait de l’évolution technique, et donc à lui assurer une longévité suffisante.
Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de ces deux types de
dispositifs, l’autorisation est délivrée, en ce qui les concerne, pour une durée
maximale de deux mois, et non de quatre mois comme dans le cas général prévu à
(1) Projet de loi relatif au renseignement, étude d’impact, p. 65-66.
(2) Cf. supra.