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Elles sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être
renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
ii. La captation des données informatiques
La captation des données informatiques, lors des opérations de police
judiciaire, est régie par les articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure
pénale, issus de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1).
Ainsi, là encore, en matière de répression de la criminalité organisée ou de
la délinquance organisée, quand les nécessités de l’information l’exigent, le juge
d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par
ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet,
sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données
informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé
de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles
sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont
effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Ces décisions du juge d’instruction précisent l’infraction qui motive le
recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des
systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
Elles sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de
l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à
titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une
prolongation supplémentaire de quatre mois. Le juge d’instruction peut, à tout
moment, ordonner l’interruption de l’opération.
Dans son rapport pour l’année 2014, la délégation parlementaire au
renseignement soulignait que « ce moyen d’investigation, qui répond au même
régime que ceux institués par la loi du 9 mars 2004, ne saurait être assimil�� au
piratage du système informatique de la personne surveillée » et recommandait
« dans un souci d’une plus grande efficacité des services de renseignement face à
une menace dont le degré de technicité et de complexification ne cesse de
s’accroître, (…) de transposer ces moyens de police judiciaire au domaine de la
police administrative en les soumettant aux conditions d’autorisation, de contrôle
propres à ce dernier (2) ».
b. Le cadre légal proposé dans le champ du renseignement
Le chapitre III du titre V a pour objet de réglementer, en matière de
renseignement, le recours à la localisation, à la sonorisation et à la captation
(1) Dite « Loppsi II ».
(2) Rapport précité, p. 84-85.