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La séance est suspendue à 20 heures. Elle est reprise à 20 heures 10.
La Commission adopte l’amendement CL174.
Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CL175,
CL176 et CL177 du rapporteur.
La séance est suspendue à 20 h15. Elle est reprise à 21 h 30.
La Commission adopte successivement les amendements de coordination
CL178, CL179, CL180, CL181 et CL182, tous du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL184 du même auteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rappeler que les techniques de
renseignement prévues au présent chapitre sont mises en œuvre dans le respect de
l’article 226-15 du code pénal.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL186,
CL187 et CL188, et l’amendement de conséquence CL189, tous du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL190 du même auteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que le relevé des interceptions
de sécurité est tenu non pas par le Premier ministre lui-même, mais par le
groupement interministériel de contrôle (GIC), service dépendant directement de
lui. En outre, il prévoit la centralisation des correspondances interceptées par un
appareil ou dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 8514 du code de la sécurité intérieure.
M. le ministre de l’Intérieur. Avis favorable, pour les raisons exposées
précédemment.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3
(chap. III et IV et art. L. 853-1, L. 853-2 et L 854-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)

Localisation, sonorisation, captation d’images et de données informatiques et
surveillance internationale
L’article 3 du projet de loi crée, au sein du titre V relatif aux « techniques
de recueil du renseignement soumises à autorisation », deux chapitres. L’un est
consacré à la localisation et à la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi
qu’à la captation d’images et de données informatiques (chapitre III). L’autre

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